Lerèglement de copropriété mentionné par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée comporte les stipulations relatives aux objets visés par le premier alinéa du I
Loin° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Naviguer dans le sommaire Article 10-1 Version en vigueur depuis le 01 juin 2020 Modifié par Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 10 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Article14-1 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et
Jevoudrais juste avoir la confirmation que l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965 autorise bien un copropriétaire à convoquer une Assemblée en vu de nommer un syndic. Réponse : Bonsoir, L’article 17, alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété prévoit la désignation du syndic par le président du tribunal de grande instance « à défaut de nomination
Copropriété- [Brèves] QPC : non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel de la question soulevée à l'encontre de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, relatif à la nomination d'un administrateur provisoire dans le cas des copropriétés en difficulté
Cettemesure de renouvellement de plein droit des mandats de membres de conseils syndicaux doit permettre à l’organe d’assistance et de contrôle de la gestion du syndic de continuer, en toutes hypothèses, à fonctionner normalement, au cours de la période de crise liée au Covid 19, en application des dispositions des articles 21 de la loi du 10 juillet 1965 et 26 du
mXigtqK. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il conforme à la constitution ? Cet article traite de la désignation d'un administrateur provisoire dans les copropriétés qui connaissent des difficultés financières. La Cour de cassation ne juge pas utile de transférer cette question au Conseil Constitutionnel, pour les raisons qui sont exposées à la décision reproduite ci-dessous. Par Christophe Buffet Avocat au Barreau d'Angers "Attendu que, saisi par la commune de Marseille de demandes de désignation d’un administrateur provisoire ayant pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles au rétablissement du fonctionnement normal de copropriétés de l’ensemble immobilier Parc Corot, le président du tribunal de grande instance de Marseille a transmis les questions prioritaires de constitutionnalité suivantes 1°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans les dispositions querellées est-il contraire à l’article 4 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il porte atteinte à la liberté contractuelle ainsi qu’au droit au maintien des conventions et contrats légalement conclus ?2°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l’article 8 de la Déclaration de 1789 en ce qu’il porte atteinte au principe de la légalité et des peines ainsi qu’à l’exigence constitutionnelle de la nécessité des peines ?3°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il contraire à l’article 9 de la Déclaration de 1789 en ce que les mesures prises conduisent ainsi à faire peser sur la personne du syndic une présomption de faute constitutive d’une violation du principe de la présomption d’innocence affirmé par l’article 9 DDHC ?4°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans ses dispositions querellées est-il contraire à l’article 16 de la déclaration de 1789 en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense ?5°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 est-il entaché d’incompétence négative dans des conditions qui mettent en cause par elles-mêmes les droits et libertés constitutionnellement garantis ci-dessus énoncés et visés ?6°/ L’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 entraîne-t-il la violation de l’article 16 de la DDHC en ce qu’il méconnaît le principe du respect des droits de la défense. » Attendu que les questions posées ne concernent que les deux premiers alinéas du I de l’article 29-1 précité ; Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ; Mais attendu, d’une part, que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ; Et attendu, d’autre part, que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux en ce que la désignation d’un administrateur provisoire d’un syndicat de copropriétaires n’est pas constitutive d’une sanction ayant le caractère d’une punition, qu’une telle mesure temporaire, placée sous le contrôle d’un juge, répond à la nécessité de garantir à chacun un logement décent en rétablissant la situation financière et la conservation de l’immeuble, motif d’intérêt général, et que le législateur, qui en a défini les conditions, n’a pas méconnu sa propre compétence. D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel ; Par ces motifs DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
N° 3430 _____ ASSEMBLÉE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 TREIZIÈME LÉGISLATURE Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 11 mai 2011. PROPOSITION DE LOI relative à la modification de l’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.présentée par Mme Christine MARIN, députée. EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Majoritairement urbaines, les copropriétés rassemblent aujourd’hui plus de sept millions et demi de logements sur notre territoire. C’est une organisation qui fonctionne sous le régime de l’indivision forcée et qui permet de planifier, d’entretenir, et d’organiser un immeuble bâti ou un groupe d’immeubles bâtis. La copropriété joue un rôle important dans l’intégration des nouveaux propriétaires, elle crée donc du lien social entre l’ensemble des résidents. Ce régime s’est développé durant le XXe siècle, suite à la revente d’immeubles à différents propriétaires qui appartenaient jusque là qu’à un seul individu. La loi du 28 juin 1938 est le premier texte qui reconnaît le statut de la copropriété et il sera remplacé par la loi du 10 juillet 1965. Conformément à ce texte, toutes les décisions concernant la copropriété sont prises en assemblée générale, votées par les propriétaires directement ou leurs mandataires. Pourtant on remarque que des personnes peuvent recevoir délégation sans résider dans l’immeuble bâti et sans avoir aucun lien de parenté avec le propriétaire. L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis précise que tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ». On peut alors s’étonner de voir que des mandataires qui n’ont aucun intérêt à adopter, ou à réfuter une proposition puissent, s’ils ont eu délégation, participer au vote de la copropriété. Pour garantir le bon fonctionnement et assurer la pérennité de cette organisation, il semble important de modifier cet article pour que ce soit les propriétaires membres du syndicat exclusivement qui puissent voter lors des assemblées générales. PROPOSITION DE LOI Article unique L’article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 est ainsi rédigé Art. 22. – Le règlement de copropriété détermine les règles de fonctionnement et les pouvoirs des assemblées générales, sous réserve des dispositions du présent article, ainsi que de celles des articles 24 à 26 ci-dessous. Chaque copropriétaire dispose d’un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Toutefois, lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la somme des voix des autres copropriétaires. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, membre du syndicat ou de la copropriété. Chaque mandataire ne peut, à quelque titre que ce soit, recevoir plus de trois délégations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n’excède pas 5 p. 100 des voix du syndicat. Le mandataire peut, en outre, recevoir plus de trois délégations de vote s’il participe à l’assemblée générale d’un syndicat principal et si tous ses mandants appartiennent à un même syndicat secondaire. Le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, et ses préposés ne peuvent présider l’assemblée ni recevoir mandat pour représenter un copropriétaire. »
La loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes code de la copropriété. Communément appelée loi du 10 juillet 1965, il s’agit de la loi fondatrice régissant le fonctionnement et l’organisation des copropriétés en France. Ce texte de loi a évolué au fil des années, en s’adaptant aux évolutions des besoins des copropriétaires. En tout, on compte une quarantaine de modifications de la loi. Les deux évolutions les plus récente sont issues de la loi ALUR en 2014 et de la loi ELAN en 2018. Cette loi est composée de 5 grands chapitres Chapitre 1 Définition et organisation d’une copropriété articles 1 à 16 définition, désignation et réglementation des parties privées et communes, répartition des charges, existence du budget prévisionnel, règlement de copropriété, personnalité juridique, missions et responsabilité du syndicat des copropriétaires Chapitre 2 Administration de la copropriété articles 17 à 29 syndic, assemblée générale, règles de majorité articles 24, 25, 26, procédures de copropriété en difficulté Chapitre 3 Améliorations, additions de locaux privatifs et exercice du droit de surélévation articles 30 à 37 travaux modifiant la structure de l’immeuble Chapitre 4 et 4bis Reconstruction et résidences-services articles 38 à 41 en cas de copropriété détruite et cas particulier des résidences-services Chapitre 5 Dispositions générales articles 42 à 50 contestations d’assemblée générale ou de réglement, procédures, etc. Les mesures phares de la loi du 10 juillet 1965 👉 La loi du 10 juillet 1965 a définit le concept de copropriété, une pratique déjà en vigueur depuis plus d’un siècle. Elle définit alors la copropriété comme tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables ». Grâce aux définitions des parties privatives et des parties communes, la loi du 10 juillet 1965 met en perspective le besoin de garantir le droit individuel à la propriété, tout en préservant l’intérêt collectif. Ainsi, les copropriétaires peuvent ainsi jouir librement de leurs lots sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble. 👉 Le deuxième chapitre de la loi concerne l’administration de la copropriété et définit notamment le fonctionnement des assemblées générales, le rôle du syndicat des copropriétaires, du conseil syndical et du syndic de copropriété. En outre, il définit les majorités applicables. À SAVOIR – La loi du 10 juillet 1965 prévoit qu’un syndic de copropriété est obligatoire. Par conséquent, une copropriété ne peut être dépourvue de syndic ! Grâce à la loi du 10 juillet 1965, il n’est plus nécessaire de recueillir l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour la réalisation de travaux. La majorité simple, la majorité absolue ou la double majorité peuvent être nécessaire pour adopter certaines résolutions articles 24, 25, 26. majorité simple de l’article 24 elle ne prend pas en compte les abstentions et les copropriétaires non-représentés. Elle concerne les décisions relatives à la gestion courante de la copropriété comme le vote du budget prévisionnel, les travaux d’entretien, etc. ; majorité abolue de l’article 25 elle prend en compte les abstentions et les non-représentés. Cette majorité absolue est utilisée pour les décisions relatives aux organes de la copro et la sécurité de l’immeuble ; double majorité de l’article 26 une résolution relevant de la double majorité doit regrouper la majorité de tous les copropriétaires de l’immeuble et cette dernière doit également représenter 2/3 des tantièmes de la copropriété. L’utilisation de la double majorité concerne la modification de l’organisation de l’immeuble. 👉 Enfin, la loi prévoit également que la décision de surélever l’immeuble ou de céder le droit de surélever le bâtiment doit être voté lors de l’assemblée générale des copropriétaires, à la majorité de l’article 26 majorité des copropriétaires représentant les 2/3 des tantièmes. Les apports de la Loi ALUR de 2014 La loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ALUR prévoit notamment les missions du syndic sont encadrées par un contrat conforme à un modèle type, qui comprend une partie forfaitaire pour les actes de gestion courante, et une liste limitative de prestations pouvant faire l’objet d’une rémunération supplémentaire; le syndic a l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sauf si l’assemblée générale en décide autrement pour les plus petites copropriétés de moins de 15 lots ; les majorités applicables afin de faciliter la prise de décision en assemblée générale et la réalisation de travaux sont abaissées ; le syndic doit impérativement procéder à l’immatriculation de l’immeuble au registre des copropriétés, pour permettre aux pouvoirs publics d’améliorer leur connaissance de l’état des copropriétés et, le cas échéant, de mettre en œuvre des actions destinées à prévenir leurs difficultés ; les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation doivent bénéficier d’un fonds de travaux qui permet le financement de travaux qui ne sont pas couverts par le budget prévisionnel. Ce fonds est alimenté par une cotisation annuelle dont le montant ne peut être inférieur à 5 % du budget prévisionnel voté chaque année. Les apports de la Loi ÉLAN de 2018 En 2018, la loi consacrée à l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ELAN est votée. Elle a également pour objectif d’améliorer le droit des copropriétés. L’article 215 de la loi Elan permet au gouvernement de prendre deux ordonnances afin de rendre le droit de la copropriété plus accessible, plus lisible et plus simple. Ces deux ordonnances prévoient de regrouper et d’organiser l’ensemble des règles régissant le droit de la copropriété au sein d’un code relatif à la copropriété des immeubles bâtis, dans un délais de deux ans à compter du 23 novembre 2018 ; de réformer les règles applicables à compter du 1er juin 2020n afin d’améliorer la gestion des immeuble et prévenir les contentieux. Par ailleurs, les articles 203 à 214 modifient la loi du 10 juillet 1965 et prévoient la possibilité d’une participation des copropriétaires à l’assemblée générale par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique, afin de réduire l’absentéisme aux assemblées générales de copropriétaires ; le renvoi à un décret pour préciser la liste minimale des documents devant figurer dans l’espace dématérialisé sécurisé de la copropriété extranet copropriété géré par le syndic ; l’élargissement du dispositif de lutte contre les impayés de charges courantes aux dépenses de travaux ; la mise en place de pénalités financières imputées sur les honoraires de base du syndic qui ne transmet pas les pièces demandées par le conseil syndical dans un délai d’un mois à compter de la demande. Qu’est-ce que le code de la copropriété ? Le Code de la copropriété est un document qui recense l’ensemble des textes régissant l’organisation et le fonctionnement de la copropriété. C’est l’outil de référence des professionnels comme des particuliers impliqués dans la gestion d’un immeuble. C’est la clef de voûte du droit de la copropriété. Le code de copropriété est l’unique référence pour établir les règles de fonctionnement d’un immeuble partagé par des propriétaires. Il est utilisé aussi bien par les syndics, les notaires, avocats et juges. C’est aussi une référence pour les particuliers qui s’impliquent dans l’administration d’une copro en tant que copropriétaire, président du conseil syndical ou parce qu’il est syndic bénévole. Le régime juridique de la copropriété est essentiellement basé sur deux textes la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 qui précise le statut de copropriété pour les immeubles; le décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Entrée en vigueur le 1 juin 2020Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution. Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d' les versionsEntrée en vigueur le 1 juin 20206 textes citent l'articleVoir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 27 janvier 2022, n° 21/10461[…] Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 sur la copropriété, […] -En vertu des articles 17, 17-1 A, de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 11, 13, 17, 18, 64, de la loi du 17 mars 1967, il n'a été aucunement versé aux débats la preuve que les convocations aux assemblées générales lui ont bien été délivrées pour les années 2018, 2019, et 2021. Il n'est donc pas démontré que les procès verbaux d'assemblées générales des copropriétaires étaient définitifs et valables. Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas plus d'un décompte de répartition des charges et de documents comptables relatifs aux périodes concernées. Lire la suite…Syndicat de copropriétairesAssemblée généraleTribunal judiciaireChargesProcédure accéléréeTitreRésidenceDemandeCopropriétéIn solidum2. Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 25 avril 2022, n° 21/04028[…] 'Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, et jusqu'au 31 janvier 2021, le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Lire la suite…Demande en nullité des actes des assemblées et conseilsAssemblée généraleSyndicat de copropriétairesVote par correspondanceRésidenceAbus de majoritéSociétésCopropriétéRésolutionMandat3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 22 avril 2021, n° 18/14079[…] L'article 17 du décret du 17 mars 1967, dans sa version applicable au jour de l'assemblée générale, prévoit que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms et nombre de voix des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision, qui se sont abstenus, ou qui sont assimilés à un copropriétaire défaillant en application du deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965. » Lire la suite…Assemblée généraleRésolutionLotVoteSyndicat de copropriétairesConsortsPartie communeCopropriété° donation-partageOrdre du jourVoir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet articleVous avez déjà un compte ?Le présent amendement propose d'inscrire dans la loi plusieurs décisions prises par la Cour de cassation. Ainsi, chacun des époux, copropriétaires communs ou indivis d'un lot, pourra recevoir personnellement des délégations de vote, dans les conditions et limites prévues par l'article 22. Lorsque le syndic aura reçu des mandats sans indication de mandataire, le syndic ne pourra ni les conserver pour voter en son nom, ni les distribuer lui-même aux mandataires qu'il choisit. Le présent amendement propose également de préciser le cas des subdélégations. Ainsi, tout mandataire désigné pourra …Lire la suite…Votre commission a estimé que la copropriété était un sujet trop important pour pouvoir faire l'objet d'une habilitation à légiférer par ordonnances. Elle a donc supprimé cette demande d'habilitation et adopté plusieurs mesures modifiant les règles de copropriété qui permettront une première amélioration de son fonctionnement. L'absentéisme au sein des assemblées générales est régulièrement dénoncé et des propositions ont été émises pour y remédier. Votre commission, sensible à cette question, a en conséquence proposé qu'un copropriétaire puisse recevoir plus de trois délégations si le …Lire la suite…Mme Dominique Estrosi Sassone, sénateur, rapporteur pour le Sénat. - La proposition commune n° 253 améliore la rédaction de l'article 59 bis M introduit par le Sénat, qui consacre la possibilité pour les copropriétaires de voter par correspondance et par voie électronique. La proposition n° 253 est adoptée. La commission mixte paritaire adopte l'article 59 bis M dans la rédaction issue de ses la suite…Voir les documents parlementaires qui traitent de cet articleVous avez déjà un compte ?
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