Ainsi pour l'assurance dommage construction, l'article A.243-1 du Code des assurances prévoit que l'indemnité doit être affectée à la réparation de l'immeuble. Cette exception est impérative en cas de catastrophe naturelle.
5Titre IX Fixation des droits 206 Ă 264 Section 1 : actes soumis Ă un droit fixe de 10 da.207 Section 2 : actes soumis Ă un droit fixe de 1.500 da.208 Ă 210 Section 3 : autres actes soumis Ă un droit fixe de 500 da.211 Section 4 : actes soumis Ă un droit fixe de 3.000 da.212 Section 4 bis : actes soumis Ă un droit fixe de 1,5million da.. 212
Article9 : Indépendamment des dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, sont réputés actes de commerce: - la lettre de change; - le billet à ordre signé même par un non -commerçant, lorsqu'il résulte d' une transaction commerciale. Article 10 : Sont également réputés actes de commerce, les faits et actes accomplis par le
Article4 (articles L. 111-1 à L. 111-6, L. 112-11, L. 112-12 [nouveau], L. 113-3, L. 113-3-1 et L. 113-3-2 [nouveaux], L. 113-7 [nouveau] du code de la consommation) : Obligation générale d’information du consommateur .. 64 Article 4 bis A (section 10 bis du chapitre I er du titre II du livre I du code de la consommation) : Qualité et transparence dans l’élaboration des plats
Larticle 294 de l'annexe II au CGI précise, en outre, que peut notamment être invoquée une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles le classant dans la catégorie correspondant aux handicaps graves ou le déclarant relever soit d'une entreprise
Attestationde fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (articles D 8222-5-1° du code du travail et D. 243-15 du code de
7QYDL. Une décision récente de la Cour de cassation donne l’occasion d’évoquer les obligations de l’assureur dommages ouvrage, et les sanctions encourues si ces obligations ne sont pas respectées. L’assureur dommages ouvrage est notamment tenu au respect d’obligations de délai. Il a précédemment été indiqué que l’assurance dommages ouvrage Pour accéder au lexique, à assurance dommages ouvrage , cliquez ici pour objet d’offrir une garantie au maître d’ouvrage pour les désordres les plus graves affectant une construction Pour accéder à l’article L’assurance dommages ouvrage , cliquez ici. L’assurance dommages ouvrage a pour objet de préfinancer les travaux de réparation des dommages, intervenant, selon la loi, en dehors de toute recherche des responsabilités » cf. article L 242-1 du code des assurances. Pour accéder à ce texte, cliquez ici. La loi impose à l’assureur dommages ouvrage de respecter certaines règles, notamment lors de la réception d’une déclaration de sinistre. Ainsi, selon l’article L 242-1 du code des assurances, l’assureur dommages ouvrage doit – Dans le délai de 60 jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance. – Si le contrat d’assurance s’applique, offrir une indemnité dans le délai de 90 jours – Si l’indemnité est acceptée, la verser à l’assuré dans un délai de 15 jours à compter de cette acceptation. Aux obligations issues de ce texte, il convient d’ajouter celles prévues par l’annexe II à l’article A 243-1 du code des assurances cliquez ici pour accéder à l’article A 243-1 du code des assurances. Il est notamment prévu qu’en cas de sinistre l’assureur dommages ouvrage doit faire constater les dommages dans le cadre d’une expertise. L’assureur dommages ouvrage notifie à l’assuré sa position sur sa garantie sur la base de ce rapport d’expertise. Le Code des assurances prévoit que l’assureur dommages ouvrage peut être sanctionné s’il ne respecte pas les délais ci-dessus énumérés. L’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas ses obligations peut être déchu du droit de contester sa garantie. Selon la jurisprudence, la sanction encourue par l’assureur dommages ouvrage qui ne respecte pas certains délais consiste notamment en la déchéance du droit de contester sa garantie. Les juges sanctionnent de la même façon l’assureur dommages ouvrage qui a pris position sur sa garantie d’assurance, sans avoir communiqué préalablement à l’assuré le rapport d’expertise En ce sens notamment, Civ. 3ème, 4 janvier 2006, n° 05-13727, n° 05-13727. Pour accéder à cette décision, cliquez ici. Pour contester sa garantie d’assurance, l’assureur dommages ouvrage ne peut faire valoir que les dommages en cause seraient insuffisamment graves pour relever de l’assurance dommages ouvrage. De même, l’assureur dommages ouvrage qui n’a pas respecté les délais prévus par les textes ne peut plus se prévaloir de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances. Civ. 3ème, 26 novembre 2003, n° 01-12469. Pour accéder à cet arrêt, cliquez ici. Pour accéder à l’article Droit des assurances attention à la prescription biennale », cliquez ici. Un arrêt rendu le 9 octobre 2013 par la Cour de cassation vient compléter les sanctions encourues par l’assureur dommages ouvrage, qui n’a pas respecté la procédure d’indemnisation prévue par les textes. Civ 3ème, 9 octobre 2013, n°12-21809. Pour accéder à cette décision, cliquez ici. Par cette décision, il a en effet jugé ainsi par la juridiction suprême Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’assureur n’avait pas respecté le délai de soixante jours ce dont il résultait qu’il ne pouvait opposer le plafond de garantie à son assuré, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
Le code des assurances article prévoit expressément que "Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations. Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance." Autrement dit, dans tout acte portant sur la vente d'un immeuble dont la réception date de moins de 10 ans, il doit être indiqué les références de l'assurances dommages ouvrage et des assurances des constructeurs. C'est donc, en première ligne, le notaire qui doit veiller à ce que cette obligation soit respectée, puisque la vente d'un immeuble devant être publiée, elle est obligatoirement faite par un acte authentique et donc pardevant notaire. À défaut de porter cette mention dans l'acte, le notaire engage sa responsabilité. Il est admis, toutefois, que son obligation se limite à indiquer qu'une assurance existe ou n'a pas été souscrite, mais sans qu'il soit nécessaire pour lui d'attirer l'attention des parties sur les conséquences d'une absence d'assurance "Attendu que, suivant acte reçu par M. Y..., notaire, M. X... a acheté une maison d'habitation aux époux d'Anna ; que cet immeuble a présenté d'importants désordres à la suite d'une période de sécheresse déclarée catastrophe naturelle ; que, se fondant sur les conclusions de l'expert judiciaire qui imputait ces désordres à un vice de la construction, M. X... a fait assigner les vendeurs ainsi que l'assureur du constructeur en paiement du coût des travaux de réfection, réclamant, à titre subsidaire, la résolution de la vente pour vice du consentement ; qu'il a également recherché la responsabilité du notaire ; Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel de n'avoir pas répondu au grief qu'il faisait au notaire de s'être abstenu d'attirer l'attention des vendeurs et des acquéreurs sur la nécessité pour les premiers de souscrire l'assurance de dommages prévue aux articles L. 241-2 et suivants du Code des assurances ; Mais attendu que dès lors que le notaire avait, conformément aux prescriptions du second alinéa de l'article L. 243-2 du Code des assurances, mentionné dans l'acte de vente l'absence de souscription d'une assurance de dommages-ouvrage, il n'était pas tenu, en outre, d'appeler spécialement l'attention des parties sur les conséquences résultant nécessairement de cette absence d'assurance ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief du moyen." Arrêt n° 98-18155 de la Cour de Cassation. Il doit toutefois vérifier la validité de l'assurance "Attendu que pour débouter les époux X..., qui invoquaient la faute de M. Y..., notaire rédacteur de l'acte authentique de vente, résultant de l'absence de vérification, par ce dernier, des déclarations du vendeur relatives à l'existence et la validité de l'assurance dommages-ouvrage de l'immeuble, de leur demande tendant à la condamnation de cet officier ministériel à leur payer la somme de 1 300 000 francs ou, subsidiairement, celle de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'attestation d'assurance dommages-ouvrage émanant d'un courtier et remise par le vendeur présentait suffisamment d'apparences de sincérité pour que le notaire ne pût soupçonner une difficulté ultérieure de mise en oeuvre et que rien n'indique que le contrat souscrit n'ait pas en définitive été valable ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations de la venderesse qui faisait état de la souscription effective de l'assurance de dommages obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, la cour d'appel a violé les textes susvisés." Arrêt n° 00-13348. Sa responsabilité peut découler d'une absence de vérification "Le notaire, en tant que rédacteur de l'acte, est tenu de prendre toutes les dispositions utiles pour en assurer l'efficacité, notamment en ce qui concerne la protection des parties à l'acte ; qu'il s'ensuit que, chargé de dresser un acte de vente et tenu, aux termes de l'article L. 243-2, alinéa 2, du Code des assurances, de faire mention dans le corps de l'acte ou en annexe, de l'existence des assurances prévues aux articles L. 241-1 et suivants du même Code, le notaire a l'obligation de vérifier l'exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective de ces contrats ; que la cour d'appel a relevé que, si le notaire avait mentionné l'existence de l'assurance d'une façon précise malgré l'absence d'indication du numéro de la police, il ne s'était pas assuré de la souscription réelle d'une telle garantie, de sorte qu'il avait vidé de tout son contenu une stipulation essentielle en considération de laquelle l'acheteur s'était décidé à contracter ; que par ces seuls motifs, qui caractérisent tant la faute que le lien de causalité entre celle-ci et le dommage, la décision est légalement justifiée." arrêt n° 93-13669. Le notaire veillera donc particulièrement au respect de cette obligation.
L’article L. 243-2, alinéa 2, du code des assurances prévoit que lorsqu’un acte a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance d’un bien immobilier, avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 1792-4-1 du code civil, il doit être fait mention dans le corps de l’acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence des assurances obligatoires relatives à la construction. Il appartient au notaire de procéder à cette mention. Dans cette affaire, le litige prend sa source dans la vente de lots de copropriété en l’état futur d’achèvement où sont apparus des désordres décennaux non garantis dans la mesure où les polices d’assurances définitives n’ont jamais été établies. Le notaire qui se contente de mentionner une attestation faisant état d’assurances dommages-ouvrage C. assur., art. L. 242-1 et constructeur non réalisateur C. assur., L. 241-2 en cours d’établissement » engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de l’acheteur C. civ., art. 1382 et C. assur., art. L. 243-2. Si l’obligation du notaire s’arrête à la vérification de l’existence ou non des assurances obligatoire liées à la construction, il doit s'assurer de l’exactitude des déclarations du vendeur faisant état de la souscription effective des contrats. Ce qui n’est pas le cas ici, le notaire pouvant constater que les polices étaient en cours d’établissement ».Civ. 1re, 28 mai 2009, pourvoi n°
Bonjour,Q1/- Dans le cadre de mon activité de courtage, j'ai différentes rémunération les commissions HT versées par les compagnies d'assurances, les frais accessoire de courtage et les frais de dossier de souscription. Pensez-vous que toutes ces activités qui sont bien entendu annexes et directement liée à l'activité de courtage soient exonérés de TVA ?Je vous confirme que le courtage en assurance et travaux accessoires sont exonérés de TVA. Le code général des impôts CGI exonère de la taxe sur la valeur ajoutée TVA de façon expresse les opérations d'assurance et de réassurance et les activités d'entremise qui s'y rattachent CGI, art. 261 C, 2°.Les activité d'entremise concerne les prestations de services afférentes aux opérations susvisées effectuées par les courtiers et intermédiaires d' du BOFIP [BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10-20131121] Les courtiers d'assurance et de réassurance sont exonérés pour les opérations qu'ils réalisent dans le cadre de leur activité réglementée, notamment par les dispositions de l'article R. 511-2 du code des assurances, de l'article R. 513-1 du code des assurances et de l'article R. 514-1 du code des assurances. Il est précisé qu'aux termes de ces dispositions, les courtiers d'assurances doivent justifier d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et satisfaire aux conditions de capacité l'exonération s'applique notamment lorsqu'une opération de courtage d'assurance donne lieu à l'intervention de plusieurs courtiers et à partage de la rémunération. Qu'il s'agisse de cocourtage intervention conjointe de plusieurs courtiers recevant directement chacun sa part de rémunération ou de sous-courtage rétrocession par un courtier à un confrère d'une partie de sa rémunération, les sommes acquises par chacun des intervenants sont exonérées de la en est de même dans l'hypothèse où un courtier d'assurance gère ou exploite un portefeuille de courtage qui ne lui appartient pas, s'il est établi que ce portefeuille appartient à un courtier définitive, demeurent seules imposables les opérations accomplies par des courtiers n'agissant pas en tant que tels ou qui ne constituent pas des prestations de services afférentes à des opérations d'assuranceQ2/- Lorsque je me suis installé j'ai du faire des travaux d'aménagement, j'ai donc des frais d'investissement sur un local qui n'est pas ma propriété ou je suis simplement locataire. Est ce que je peux récupérer la TVA sur ces achat de marchandises exemple carrelage, escalier, luminaires, matériaux de construction etc... ?Il y a un adage en matière de TVA qui est le suivant "Je déduit parce que je collecte et pas l'inverse..."Dans votre cas pas de récupération possible de la Votre activité fait partie des opérations qui entrent dans le champ d'application de la TVA en sont exonérées par une disposition expresse de la loi. Conformément à l'article 135 et 169 de la directive européenne TVA, cette exonération est assortie d'une limitation corrélative du droit à déduction de la - définition du droit à déductionLes opérations qui permettent de déduire la taxe afférente aux biens et services nécessaires à leur réalisation, s'entendent des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées à titre onéreux par un au premier chef, des opérations ouvrant droit à déduction les livraisons de biens et les prestations de services soumises à la TVA. Mais les V et VI de l'article 271 du code général des impôts CGI assimilent à des opérations taxées un certain nombre d'opérations exonérées, dérogeant ainsi au principe suivant lequel les opérations exonérées n'ouvrent pas droit à sur la définition des opérations ouvrant droit à déduction Il convient tout d'abord de faire une distinction entre - les opérations qui, sur le fondement des critères énoncés par les articles 256 et suivants du CGI, sont situées dans le champ d'application de la TVA. Ces opérations sont qualifiées d'opérations imposables ;- les opérations qui sont situées hors du champ d'application de la TVA et qui ne sont donc pas opérations imposables comprennent les opérations effectivement soumises à la taxe et les opérations exonérées de TVA par une disposition particulière de la opérations ouvrant droit à déduction comprennent les opérations dans le champ effectivement soumises à la taxe et certaines opérations qui, bien qu'exonérées de la taxe, sont expressément assimilées aux opérations taxées pour l'exercice du droit à déduction à titre d'exemples livraisons intracommunautaires, exportations.Il faut distinguer 4 coefficient dont la multiplication doit être supérieure à zéro pour que vos charges et frais ouvrent droit à déduction - au coefficient d'assujettissement Il est égal, pour chaque bien ou service, à la proportion d'utilisation de ce bien ou service à des opérations imposables. Un assujetti doit donc, dès l'acquisition, l'importation ou la première utilisation d'un bien ou d'un service, procéder à son affectation afin de déterminer la valeur du coefficient d'assujettissement = 1 chez au coefficient de taxation Il traduit le principe selon lequel, au sein des opérations imposables, seule peut être déduite la taxe grevant des biens ou des services utilisés à des opérations ouvrant droit à déduction = 0 chez vous car pas d'opérations au numérateur et le dénominateur ne comprend que des opérations n'ouvrant pas droit à coefficient de taxation forfaitaire est égal au rapport entre - au numérateur, le montant annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;- au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables opérations ouvrant droit à déduction et opérations n'ouvrant pas droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces sommes inscrites aux deux termes du rapport s'entendent tous droits et taxes, à l'exclusion de la convient de prendre en compte pour le calcul du coefficient de taxation le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année s'agit de l'ensemble des opérations situées dans le champ d'application de la au coefficient d'admission Contrairement aux deux autres coefficients, qui dépendent de l'activité de l'assujetti et de l'utilisation qu'il fait des biens et services qu'il achète, le coefficient d'admission d'un bien ou d'un service dépend uniquement de la réglementation en vigueur. Il a en effet pour objet de traduire l'existence de dispositifs particuliers qui excluent de la déduction tout ou partie de la taxe afférente à certains biens ou services = dépend de la nature de la charge, 0 ou 1 exemple non récupération de la taxe pour un véhicule de société, le coefficient sera alors de 0=- au coefficient de déduction le coefficient de déduction est égal au produit des trois coefficients décrits commencer à pouvoir récupérer partiellement la TVA, il faudrait exercer autre activité entrant dans le champ d'application de la TVA et ouvrant droit à Est ce que je peux récupérer la TVA sur les frais de restauration, les fournitures administratives papier blanc, cartouche d'encre, stylos, etc....Non, même chiffre d'affaires activité étant exonéré à plus de 10% du total 100% exonéré, vous êtes redevable de la taxe sur les noter que le salaire du dirigeant TNS n'entre pas dans le champ d'application de la faites parti des activités où l'on évite de soumettre à TVA le loyer à soi-même et la mise en place de holding animatrice en raison des problèmes de avoir répondu à vos interrogations,Cordialement,
CE, 7e/2e ch. réu., 26 mars 2018, no 405109, mentionné aux tables du recueil Lebon, Commune de Montereau-Fault-Yonne c/ AXA FRANCE IARD L’article L. 242-1 du Code des assurances instituant une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité entraine la conséquence que l’assureur ne peut exiger de l’assuré la réalisation de ces travaux avant le versement de l’indemnité prévue par ces dispositions. Il résulte de l’article L. 242-1 du Code des assurances et des clauses types prévues à l’article A. 243-1 du Code des assurances que l’assureur a l’obligation de notifier à l’assuré le rapport préliminaire d’expertise préalablement à sa prise de position sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat d’assurance. À défaut, il ne peut plus refuser sa garantie notamment en contestant la nature des désordres déclarés par l’assuré. Extrait Vu la procédure suivante Procédure contentieuse antérieure La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros correspondant au montant[...]
article a 243 1 code des assurances